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ACTUALITÉS
EN MATIÈRE D’AUGMENTATION DE CAPITAL, SEUL L’ENREGISTREMENT CONFÈRE DATE CERTAINE À LA DÉCISION D’AUGMENTATION
A l’égard de l’administration, seul l’enregistrement permet de conférer date certaine à une décision d’augmentation de capital, la date de l’assemblée générale n’ayant aucune incidence.
En l’espèce, une société avait décidé d’augmenter son capital par apport de l’usufruit temporaire de bons de capitalisation. Par procès-verbal en date du 30 mai, l’assemblée générale avait approuvé l’augmentation de capital et le lendemain, un acte de cession était intervenu. Toutefois l’enregistrement de l’acte de cession n’avait eu lieu que le 5 juin et celui du procès-verbal le 20 juin.
La question se posait de savoir si l’administration fiscale devait appliquer, en matière de droits d’enregistrement, le taux des cessions d’actions de société à prépondérance immobilière (5%) ou bien le taux de droit commun (1,1%).
Pour la Cour d’appel, l’augmentation de capital ne devait pas être prise en compte dans la détermination de la prépondérance immobilière de la société car du fait de leur enregistrement ultérieur, les dates certaines de l’assemblée générale et de la cession n’étaient pas clairement fixées. Pour le requérant, il convenait de se placer à la date du procès-verbal d’assemblée générale approuvant l’augmentation de capital qui était antérieur à l’acte de cession d’actions.
La Cour de cassation (Cass.com 21.03.2018 n° 16-25.035) a donné raison à la Cour d’appel en considérant que la formalité de l’enregistrement avait pour effet de donner date certaine aux actes y étant soumis et qu’ainsi, le procès-verbal d’assemblée générale n’ayant été enregistré que postérieurement à la date d’enregistrement de l’acte de cession, il n’avait pas date certaine à ce moment-là.