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ACTUALITÉS
LES DROITS DU NU-PROPRIETAIRE ET DE L’USUFRUITIER APRES LA LOI DE SIMPLIFICATION
L’opération de démembrement des titres de sociétés (opérationnelles ou patrimoniales) est très fréquente en pratique, et ceci de manière volontaire (ex : donation avec réserve d’usufruit) ou non (ex : en matière successorale, option du conjoint du défunt de l’usufruit de l’intégralité de l’actif successoral).
La répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier est fixée à l’article 1844 du Code civil pour l’ensemble des sociétés à l’exception des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions dont le régime est prévu à l’article L.225-110 du Code de commerce.
Dans ce contexte, l’article 3 de la loi du 19 juillet 2019 apporte deux modifications concernant la répartition des prérogatives du nu-propriétaire et de l’usufruitier et modifie en conséquence l’article 1844 du Code civil.
Ce qui ne change pas après l’introduction de la loi :
Par principe et en application de l’alinéa 3 de l’article 1844 du code civil, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices qui relèvent toujours du pouvoir de l’usufruitier.
Ce qui change après l’introduction de la loi :
- Concernant le droit de participer aux décisions collectives :
Désormais, la loi est claire : le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives.
Cela signifie que l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être convoqués à toutes les assemblées générales, doivent bénéficier du droit d’information, peuvent prendre part au débat et donner leur avis même lorsque l’ordre du jour ne concerne pas des résolutions relevant de leur droit de vote respectif.
Il est important de préciser que cette disposition d’ordre public s’applique à l’ensemble des sociétés.
- Concernant le droit de vote :
La loi ajoute que le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir librement de la répartition du droit de vote entre eux.
Une convention entre le nu-propriétaire et l’usufruitier pourra notamment prévoir que ce dernier dispose du droit de vote pour l’ensemble des décisions collectives.
Le second apport de l’article 3 de la loi du 19 juillet 2019 ne s’applique cependant pas aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par actions, auxquelles continue de s’appliquer l’article L.225-110 du Code de commerce prévoyant que le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires, sauf dérogation prévue dans les statuts.
En pratique, la répartition conventionnelle du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier nécessitera l’aménagement préalable des statuts qui devront prévoir expressément les modalités de transmission du droit de vote à l’usufruitier.